Article D666-8 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural - art. D621-81 (T)

Entrée en vigueur le 27 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 666-22 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.

Les collecteurs de céréales non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.

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Entrée en vigueur le 27 août 2010
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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