Article D666-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/2009
>
Version27/08/2010
>
Version29/12/2017
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural - art. D621-76 (T)

Entrée en vigueur le 27 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

Le dossier de déclaration comprend :

1° Une pièce justifiant de la qualité de commerçant de l'auteur de la déclaration, par son inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

2° Pour une personne morale, une pièce justifiant qu'elle est constituée conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

3° Une pièce justifiant que la personne a, selon le cas, son domicile, son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

4° Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été sanctionné en application de l'article L. 666-8 du présent code, de l'article 1619 du code général des impôts , ou des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce .
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 août 2010
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Décision du 13 décembre 2017 relative à la fusion par absorption de la société Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne par la coopérative agricole…

[…] Coopérative Fromagerie de Chaunay, Monts Laits et Val Sud par la coopérative agricole Agrial, point 15, et les décisions citées. 87 Les « collecteurs de céréales » au sens de l'article L. 661-1 du code rural sont des sociétés qui traitent en France des céréales pour les besoins de leur industrie (meunerie, semoulerie, etc.) ou les collectent pour les revendre (coopératives, négociants et utilisateurs agréés), et qui détiennent la qualité de commerçant au sens de l'article D. 666-3 dudit code. 88 Voir les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-13 précitée, point 15, et n° 12-DCC-42 du 26 mars 2012 relative à la fusion entre la coopérative Champagne Céréales et la coopérative Nouricia, […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Collecte·
  • Abattoir·
  • Céréale·
  • Coopérative·
  • Bovin·
  • Protéagineux·
  • Département·
  • Porc·
  • Aliment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).