Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 2 : L'aval
Article D666-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2009
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Version01/04/2009
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Version25/04/2011
Entrée en vigueur le 25 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-456 du 22 avril 2011 - art. 1
Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, après avis du conseil spécialisé compétent pour les céréales.
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