Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 2 : L'aval
Article D666-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-456 du 22 avril 2011 - art. 1
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs de céréales répondant aux conditions fixées par le conseil d'administration de l'établissement.
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs de céréales bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.