Article D666-12 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/2009
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Version25/04/2011
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 622-6.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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