Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 2 : L'aval
Article D666-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-456 du 22 avril 2011 - art. 1
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 procède à une évaluation de la solidité financière des collecteurs de céréales souhaitant bénéficier de l'aval. Ceux-ci lui fournissent, à sa demande, toutes informations et tous documents économiques et financiers utiles.
Lorsque, en application de l'article L. 666-2, il exige que le collecteur adhère au préalable à une société de caution mutuelle, il ne peut donner son aval aux effets créés que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par cette société de caution mutuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 515-4 du code monétaire et financier.
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Les collecteurs ne peuvent pas consentir de gage sur les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.