Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 1 : La collecte des céréales
Article D666-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1
Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'établissement.
Les personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
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Décision • 1
1. CADA, Conseil du 26 janvier 2023, FranceAgriMer, n° 20227829
[…] Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales adressent tous les mois à FranceAgriMer des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés (article D666-7 du code rural et de la pêche maritime). Il s'agit des données visées par la convention de mise à disposition, issues d'un traitement informatique mis en œuvre par FranceAgriMer.
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