Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 1 : La collecte des céréales
Article D666-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2009
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Version27/08/2010
Entrée en vigueur le 27 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1
Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs de céréales doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.
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