Article D666-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2009
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Version27/08/2010

Entrée en vigueur le 27 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à l'article D. 666-3 dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.

Les collecteurs agréés en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du décret n° 2010-960 du 25 août 2010 sont regardés comme régulièrement déclarés.
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Entrée en vigueur le 27 août 2010
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