Article D666-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/03/2009
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Version27/08/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural - art. D621-75 (T)

Entrée en vigueur le 27 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par l'article L. 666-1 auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le directeur général de cet établissement.
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Entrée en vigueur le 27 août 2010
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