Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux / Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux
Article R723-31-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 3
Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées.