Article R214-25-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 7

L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.


En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
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