Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales
Article L725-3-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)
L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.
L'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code.
L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer les références aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 du même code par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.
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[…] Elle indique que l'article L. 243-7-5 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 725-3-2 du Code rural ouvrant la possibilité aux organes de contrôle d'un redressement au réel des cotisations en cas de travail dissimulé sont issus de la loi du 17 décembre 2012 qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2013. […]
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[…] Attendu que pour dire la caisse recevable à agir pour les cotisations postérieures au 1er janvier 2008 et condamner la société au paiement des cotisations dues entre 2008 et 2013, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les actions résultant du recouvrement de cotisations dues en cas de fraude ou de fausses déclarations se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure et que le délai de prescription court à compter du jour où l'organisme social a eu connaissance du travail dissimulé ; […] L'article L725-3-2 du code rural et de la péche maritime précise que :
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 avril 2024, n° 22/01532
[…] Quant à la longueur de la procédure, quand bien même M. [Z] n'a été destinataire d'aucune information entre octobre 2019 et avril 2021, un tel délai, qui n'a aucunement rendu prescrites les cotisations recherchées sur le fondement de l'article L 725-3-2 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est manifestement inscrit dans la période liée à la COVID-19, est sans emport sur l'infraction relevée et sur sa situation sociale au regard de la MSA.
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