Article R212-14-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 212-12-1 :

-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

-les préfets ;

-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;

-les agents des services de secours contre l'incendie ;

-les maires ;

-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

-les organismes à vocation sanitaire ;

-les organismes payeurs des aides agricoles ;

-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;

-les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;

-les personnes chargées de l'équarrissage ;

-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
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Décision1


1CADA, Avis du 22 janvier 2015, Etablissement interdepartemental d'élevage - Doubs - Jura - Belfort, n° 20144825

[…] Elle estime en outre qu'une telle demande relève de dispositions particulières , qu'elle n'a pas compétence pour interpréter, notamment les articles L212-7, L212-12-1, R212-14-4 et R212-15 du code rural.

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