Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données / Paragraphe 2 : Les traitements de données
Article R212-14-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2
Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 212-12-1 :
-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
-les préfets ;
-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;
-les agents des services de secours contre l'incendie ;
-les maires ;
-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
-les organismes à vocation sanitaire ;
-les organismes payeurs des aides agricoles ;
-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
-les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;
-les personnes chargées de l'équarrissage ;
-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Avis du 22 janvier 2015, Etablissement interdepartemental d'élevage - Doubs - Jura - Belfort, n° 20144825
[…] Elle estime en outre qu'une telle demande relève de dispositions particulières , qu'elle n'a pas compétence pour interpréter, notamment les articles L212-7, L212-12-1, R212-14-4 et R212-15 du code rural.
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
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