Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 1 : Collecte et traitement des données / Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5
Article R212-14-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-628 du 18 juillet 2023 - art. 1
Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.
L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce et les modalités de cette conservation.