Article R212-14-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/08/2017
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Version21/07/2023

Entrée en vigueur le 21 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-628 du 18 juillet 2023 - art. 1

Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles mentionnées à l'article L. 212-1, ou fixées par la présente section et les dispositions prises pour son application, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3.

La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2023
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