Article R492-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/06/2009
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2

Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 7 juin 2012, n° 10/00986
Infirmation partielle

[…] Elle indiquait que le jugement n'était pas nul puisqu'il a été rendu conformément aux dispositions de l'article L 492-6 du Code Rural. […]

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  • Parcelle·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Arbre·
  • Bois·
  • Sous astreinte·
  • Demande·
  • Retard·
  • Bail·
  • Épouse

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 juin 2021, n° 20/02922
Confirmation

[…] 16/06/2021 […] M me Q R épouse D est décédée le […] laissant pour lui succéder son conjoint, M. P D, bénéficiaire d'une donation au dernier vivant et ses quatre enfants, Z-S, Z-T, E et O D (les consorts Y). […] M. et M me Y ont poursuivi oralement le bénéfice de leurs demandes par l'intermédiaire de leur conseil, s'en remettant à ses dernières conclusions en date du 21 avril 2021, demandant à la cour, au visa des dispositions des l'article 32, 430, 933 du Code de procédure civile, L 411-1, L 411-4 L 492-6 du Code rural et de la pêche maritime et 1240 du Code de procédure civile, de:

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  • Bail rural·
  • Épouse·
  • Tribunaux paritaires·
  • Activité agricole·
  • Parcelle·
  • Baux ruraux·
  • Grange·
  • Nullité·
  • Assesseur·
  • Consorts
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