Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Pension de réversion / Sous-paragraphe 2 : Montant / Sous-sous-paragraphe 4 : Majoration prévue à l'article L. 732-51
Article D732-100-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18
Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 du présent code est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du présent code du code rural et de la pêche maritime est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.