Article D741-65-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/01/2012
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Version30/09/2018
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 2

Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions de l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
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