Article D751-128-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/2009
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Version10/02/2011

Entrée en vigueur le 10 février 2011

Modifié par : Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.

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Entrée en vigueur le 10 février 2011

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