Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident / Paragraphe 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain
Article D751-128-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2011
Modifié par : Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1
Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.