Article R641-21-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/08/2009
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Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.

Entrée en vigueur le 7 mai 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 6 juin 2012, 348084, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le point h) du 2 de l'article 4 du règlement (CE) n° 2006/510 du Conseil prévoit que : " Le cahier des charges comporte […] : h) toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit agricole ou la denrée alimentaire en question » ; qu'aux termes de l'article R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements […] (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 […] et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application » ;

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