Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements / Section 2 : Déclarations / Sous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
Article R233-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions.
II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations du lieu d'implantation de l'entreprise.