Article R226-14 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2009
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

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