Article D551-100 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version28/02/2010
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 4

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

a) Une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans, éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;

b) La communication par les membres producteurs à l'organisation de producteurs des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser ;

c) La mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire ;

d) L'information des membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus ;

e) Qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et que les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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