Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole
Article R712-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-367 du 15 mars 2012 - art. 1
Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.
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[…] Après renvois, le dossier a été fixé à l'audience du 9 mai 2012. Monsieur Z Y demande à la Cour de : Vu l'article R 712-12 du code rural, Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du code du travail, — réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de TARBES du 12 octobre 2009 en ce qu'il a requalifié les TESA et a analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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[…] — elle cotise auprès de la MSA et ses salariés bénéficient du agricole et le recours à un TESA était parfaitement légitime, en particulier au regard de l'application de l'article D.1242 du Code du travail. D'ailleurs l'article L712-1 du Code rural précise que l'employeur qui, […] est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles 1.122-3-1 (1.1242-12 et L.1242-13), L.127-2 (L.1253-9), L.127-9 (R.1253-34), L.143-3 (L.3243-2), L.212-4-3 (L.3123-14) et L.320 (L.1221-10) du Code du travail, et les articles L.722-25, […] L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l'article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes :
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3. Cour d'appel de Reims, 4 décembre 2013, n° 11/02866
[…] Les dispositions de l'article L.712-1 du code rural prévoient que «le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés occupés dans les activités ou les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 722-1 ainsi qu'aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 » et l'article R.712-12 du même code, précise que :
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