Article L644-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2010
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Version12/06/2020

Entrée en vigueur le 12 juin 2020

Modifié par : LOI n°2020-699 du 10 juin 2020 - art. 12

Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production.

L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.

Lorsque les conditions de production d'une indication géographique protégée sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs désignés par les syndicats les plus représentatifs.

Entrée en vigueur le 12 juin 2020

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