Article L661-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2

Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa. Les personnes morales ou physiques inscrites sur cette liste sont assujetties à la redevance prévue par l'article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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