Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 2 : Bois et plants de vigne
Article L661-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2010
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Version01/01/2016
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Version01/01/2017
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Version31/12/2018
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa.
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