Article L666-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 75

Modifié par : LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 73

Lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.

Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.

Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 666-2.

Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit établissement a dû se substituer en vertu de son aval.

Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.

La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 9 décembre 2022, n° 2003782
Annulation

[…] Aux termes de l'article UC1 du règlement de plan local d'urbanisme : " Sont seuls autorisés : / – L'extension mesurée des habitations existantes dans la zone dans les conditions suivantes : / – sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, / – que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 50% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme dans la limite de 50m2 ; / – selon les règles de réciprocité de l'article L. 666-3 du code rural et de la pêche maritime ; / – sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant. ".

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