Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Les céréales
Article L666-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2010
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Version29/07/2010
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 73
Les ventes faites par les collecteurs de céréales déclarés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
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