Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Les céréales
Article L666-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 73
La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative.
En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité.
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[…] formalisée par un projet de fusion en date du 18 octobre 2011 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; […] Ainsi, selon une note de conjoncture de FranceAgriMer de novembre 2011, le taux de commercialisation du blé tendre en France atteindrait 90 %. 11 Voir les articles L666-1 et suivants du code rural. 12 Selon Champagne Céréales, la vente directe à des industriels utilisateurs représenterait moins de 3 % de l'ensemble de la collecte globale de céréales. 4
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[…] Il ressort des pièces du dossier qu'en matière de production, les volumes mis sur le marché dans la filière des céréales, lesquels doivent s'entendre des volumes collectés en France selon les modalités prévues par l'article L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime, par les sociétés coopératives agricoles membres de l'association Intercéréales par le biais de « Coop de France métiers du grain » représentent plus de 68 % du total des volumes collectés. […]
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3. CADA, Conseil du 23 septembre 2021, FranceAgriMer, n° 20214971
[…] La commission observe que la commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales conformément à l'article L666-1 du code rural et de la pêche. Elle relève que la convention qui lui est soumise pour avis a pour objet de fixer les modalités de fourniture au X des données afférentes aux quantités de céréales collectées par les collecteurs de céréales et déclarées à FranceAgriMer, le X ayant été reconnu en application de la loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants en qualité d'organisation interprofessionnelle sur le territoire national (art. 1er).
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