Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre IV : Contrôles et sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions / Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Article L942-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2010
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Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 100
Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 942-1 doivent être assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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