Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques / Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime / Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
Article L922-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 87
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être prises toutes mesures :
1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation et la gestion durable des ressources et à régler l'exercice de la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones.
2° De classement des gisements naturels coquilliers et de définition de leurs conditions d'exploitation.
Un décret détermine les mesures de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou de définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — l'article 3 du décret n° 69-576 du 2 juin 1969, codifié à l'article R. 922-7 du code rural et de la pêche maritime par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014, prévoit l'adoption de mesures applicables à l'exercice de la pêche maritime au regard de la salubrité des gisements d'huîtres ; ces dispositions renvoient au décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, codifié pour partie à l'article L. 922-2 du code rural et de la pêche maritime qui donne la possibilité à l'autorité administrative de prendre des mesures de classement des gisements naturels coquilliers et de définition de leurs conditions d'exploitation ; […]
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[…] sous certaines conditions, pour autant que la Communauté n'ait pas déjà pris des mesures dans les zones considérées ; qu'aux termes de l'article L. 922-2 du code rural et de la pêche maritime : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être prises toutes mesures : / 1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation et la gestion durable des ressources et à régler l'exercice de la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones. (…) » ; […]
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3. Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 6 mars 2015, 377315
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime « La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, […] qu'à la date de l'arrêté attaqué du 25 septembre 2013, le décret d'application des dispositions de l'article L. 922-2 du même code renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures propres à assurer la conservation et la gestion durable des ressources et à régler l'exercice de la pêche n'était pas intervenu ; qu'aucun autre texte ne donnait compétence au ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, […]
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[…] Parmi les mesures techniques susceptibles d'encadrer l'exercice de la pêche maritime, le code rural et de la pêche maritime envisage à l'article L. 922-2 la possibilité de « restrictions spatiales et temporelles ». […] Nous n'en sommes pas certain, dès lors que l'article L. 922-2 du CRPM paraît ne renvoyer au décret simple que les mesures de délimitation des réserves ou des cantonnements « destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles (…) ou à protéger les exploitations de cultures marines », c'est-à-dire seulement certaines catégories de réserves ou de cantonnements. […] Toutefois, il se borne à évoquer les effets de cette
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