Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Organisations professionnelles / Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Article L912-8 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 89
Les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux sont composés de représentants :
1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles, formant la majorité des membres de ces organes ;
2° Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;
3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.