Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Organisations professionnelles / Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Article L912-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 92
Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent :
1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ;
3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.
Le comité national est en outre chargé :
1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;
2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ;
3° D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation.
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Décisions • 7
[…] que, de plus, l'allégation du risque de pollution ne repose sur aucune étude sérieuse ; que les conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux, qui ne concernaient que 42 emplacements et ne consistaient qu'en la pose de « corps morts » et de jambettes, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'eu égard à ses missions, telles que définies par l'article L. 912-7 du code rural et de la pêche maritime, le comité régional de la conchyliculture était habilité à présenter une demande d'implantation de filières ; […]
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[…] Cadre de droit L'article L. 912-6 du Code Rural et de la pêche maritime prévoit que « les membres des professions qui se livrent aux activités de production et de distribution de transformation de produits de la conchyliculture adhèrent obligatoirement à une organisation interprofessionnelle. Cette organisation interprofessionnelle comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière ». Selon l'article L. 912-7 du Code rural et de la pêche maritime, les missions des comités régionaux, outre celles relevant spécifiquement du comité national, comprennent : « 1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités 2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
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3. CADA, Conseil du 18 juillet 2019, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, n° 20192167
[…] Ces comités doivent être regardés comme des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public définie aux articles L912-7 et R912-114 du code rural et de la pêche, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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