Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Organisations professionnelles / Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
Article L912-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 88 (V)
- les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ;
- les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau régional ;
- les autres membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
L'autorité administrative arrête la composition des comités.
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Décisions • 5
[…] Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 92-376 du 1 er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 ; Vu le code rural ;
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[…] Vu le décret n°92-376 du 1 er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 mars 2012, n° 1200209
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 92-376 du 1 er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article 16, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
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