Article L942-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version08/05/2010
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Version29/07/2010

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 92

Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent :
1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ;
2° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations ;
3° Procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
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