Article L942-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 100

Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent procéder à la recherche et la constatation des infractions prévues et réprimées par le présent livre :

1° A toutes heures à bord des navires ou engins flottants ;

2° A toutes heures dans les halles à marée ;

3° Entre huit heures et vingt heures dans tous les locaux ou installations à usage professionnel et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice des professions relatives à la pêche maritime ou l'aquaculture marine, la transformation, la commercialisation, le transport, l'importation et l'exportation des produits issus de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine ;

4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours.

Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, ou 5° à 8° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-87.573, Inédit
Rejet

[…] à l'issue de sa garde à vue et de ses auditions, une convocation devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 14 juin 2013 et en ce que le ministère public n'aurait pas été avisé de la visite à bord du bâtiment de pêche et que les pièces de procédure ne lui auraient été transmises comme le prévoient les dispositions des articles 942-4 et 944-2 du code rural et de la pêche maritime ; […] qu'il soutient la nullité de la citation en ce qu'elle poursuivrait la contravention de pêche avec des engins non marqués sous le visa de textes abrogés ; qu'il demande enfin qu'il soit dit et jugé « irrégulière » la procédure de saisie du navire sur le fondement des articles L. 9472-4, […]

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  • Nullité·
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  • Saisie·
  • Navigation·
  • Exception·
  • Enquête·
  • Liberté

2Tribunal administratif de Rennes, 9 mars 2023, n° 2300789
Rejet

[…] * elle fait suite à un contrôle illégal : il n'est pas justifié de l'information préalable du procureur de la République, prévue par les dispositions de l'article L. 942-4 du code rural et de la pêche maritime ; en outre, le véhicule contrôlé appartenait à un tiers non pêcheur et ne pouvant donc être contrôlé ;

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