Article L955-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L954-2 (M), ecqc WF

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L981-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 11

La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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