Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre IV : Contrôles et sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions / Section 1 : Agents chargés de la recherche et la constatation des infractions
Article L942-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 100
I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre :
1° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l'autorité administrative.
3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4° Abrogé
5° Les agents des douanes.
6° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1.
7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables.
II.-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l'environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.
Commentaires • 2
[…] être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : « a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ; « b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents dont la liste est fixée à l'article L. 942-1 du même code sont habilités à rechercher et constater les infractions en matière de pêche maritime ; […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 942-1 du même code rural, dans sa rédaction alors applicable : « I. […] d'accès restreint, entre 13h 29 UTC et 17h 37 UTC soit pendant près de 4 heures, avec une interruption de fonctionnement de la balise pendant 3h 36 min, entre 14h 01 et 17h 37 ; que l'activité de pêche dans la zone interdite a été déduite de la vitesse moyenne du navire calculée à partir des relevés des positions de celui-ci établis par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) sur la base des données émises par la balise VMS du navire avant et après l'interruption de son fonctionnement ; […]
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[…] aux termes de l'article 3 § 1 h du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, […] Aux termes de l'article R. 946-14 du code rural et de la pêche maritime : « Constituent une » infraction grave " entrant dans la catégorie n° 10 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité : () 4° Le fait de refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, […] effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2104900
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime : « I. ' Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : () / 6° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1. » et du 6° du I de l'article L. 205-1 du même code : « () Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, […]
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Ces derniers seront effectués par des agents habilités au contrôle des pêches, dont la liste est fixée à l'article L942-1 du Code rural et de la pêche maritime. Afin de répondre aux remarques de la Commission dans le cadre des procédures contentieuses en cours, les autorités françaises ont mis en œuvre un renforcement global des procédures de contrôle à l'égard de la flotte externe française, notamment par le biais de la mise en place d'un plan d'action.
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