Article L955-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L952-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L981-1 (VT), Code rural et de la pêche maritime - art. L955-3 (M)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 63

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.

Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.

Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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