Article L912-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 2

I. - Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 ont pour mission :

a) D'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;


b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ;


c) De participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;


d) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;


e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;


f) D'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu'en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.



Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux de leur ressort.


II. - Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission :


a) D'assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;


b) D'assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission d'information et de conseil.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Décisions21


1Tribunal administratif de Rennes, 12 décembre 2014, n° 1405102
Rejet

[…] • l'objectif des arrêtés est la préservation des coques semées ; or, cet objectif est illégal dans la mesure où l'opération de réensemencement est elle-même illégale dès lors que le CDPMEM 56 ne disposait pas de la compétence requise à cet effet, mission qui ne figure pas parmi celles qui lui sont dévolues en application de l'article L. 912-3 du code rural et de la pêche maritime ; cette compétence ne lui a pas été davantage déléguée par le comité régional des pêches ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 23 mai 2014, n° 1403693
Non-lieu à statuer

[…] Sur la légalité de la décision contestée : dans le cadre de ses missions, et notamment par application des articles L912-3 et L912-1 du code rural et de la pêche maritime, il revient au comité régional des pêches de favoriser la gestion durable de la ressource, dans le respect des obligations de transparence et d'égalité entre les mareyeurs ; l'appel complémentaire à projet du 14 février 2014 présentait un caractère imprévu et a obligé à soumettre les porteurs de projets à des délais extrêmement courts, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2014, n° 1200931
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les membres des professions qui, […] (…). / Les comités régionaux sont créés au niveau d'une ou de plusieurs régions administratives disposant d'une façade maritime. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 912-3 du même code : « (…) les comités régionaux (…) ont pour mission :(…) b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ; […]

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