Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre IV : Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Article L954-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2010
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Version29/07/2010
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Version24/07/2011
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 6
Sont compétents, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.
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