Article L954-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/07/2010
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Version01/07/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L955-4 (V), Code rural et de la pêche maritime - art. L957-1 (VT)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 6

Sont compétents, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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