Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à certaines collectivités d'outre-mer
Article L951-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2010
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Version29/07/2010
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Version24/07/2011
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 92
Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ;
2° Dans les collectivités et territoires d'outre-mer, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.
1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ;
2° Dans les collectivités et territoires d'outre-mer, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 10 février 2020, n° 19/00604
Infirmation
[…] Il est constant que la SAS Le Drezen est une société commerciale qui effectue des actes de commerce, tandis que le X de la Guyane, dont les missions sont précisées aux articles L 912-2 , L 912-3 et L 951-3 du code rural et de la pêche maritime, est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, dénué de la qualité de commerçant.
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