Article L951-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 92

Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ;
2° Dans les collectivités et territoires d'outre-mer, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 10 février 2020, n° 19/00604
Infirmation

[…] Il est constant que la SAS Le Drezen est une société commerciale qui effectue des actes de commerce, tandis que le X de la Guyane, dont les missions sont précisées aux articles L 912-2 , L 912-3 et L 951-3 du code rural et de la pêche maritime, est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, dénué de la qualité de commerçant.

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  • Actes de commerce·
  • Pêche·
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  • Exception d'incompétence·
  • Paiement·
  • Amende civile·
  • Achat·
  • Matériel·
  • Commerçant·
  • Intérêt
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