Article L951-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/07/2010
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Version24/07/2011
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L951-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L951-4 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 2

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;

2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 10 février 2020, n° 19/00604
Infirmation

[…] Il est constant que la SAS Le Drezen est une société commerciale qui effectue des actes de commerce, tandis que le X de la Guyane, dont les missions sont précisées aux articles L 912-2 , L 912-3 et L 951-3 du code rural et de la pêche maritime, est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, dénué de la qualité de commerçant.

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  • Actes de commerce·
  • Pêche·
  • Procédure·
  • Exception d'incompétence·
  • Paiement·
  • Amende civile·
  • Achat·
  • Matériel·
  • Commerçant·
  • Intérêt
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