Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte
Article L951-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 2
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;
2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 10 février 2020, n° 19/00604
[…] Il est constant que la SAS Le Drezen est une société commerciale qui effectue des actes de commerce, tandis que le X de la Guyane, dont les missions sont précisées aux articles L 912-2 , L 912-3 et L 951-3 du code rural et de la pêche maritime, est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, dénué de la qualité de commerçant.
Lire la suite…- Actes de commerce·
- Pêche·
- Procédure·
- Exception d'incompétence·
- Paiement·
- Amende civile·
- Achat·
- Matériel·
- Commerçant·
- Intérêt