Article L945-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version08/05/2010
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour un capitaine de navire :

1° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification d'un navire ;

2° De naviguer avec un navire dont les éléments d'identification sont inexistants, dissimulés ou falsifiés ;

3° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou leurs représentants, de pêcher, de détenir à bord, de débarquer, de transborder, de transférer, de mettre en vente, de transporter ou d'acheter des organismes marins en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;

4° Pour les capitaines de navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou leurs représentants, de pêcher en infraction à l'article 17 du règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 ou aux dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;

5° De se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5.

II.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour toute personne d'exploiter, gérer ou posséder, en droit ou en fait, un navire ayant pris part à des activités de pêche ou de faire commerce de produits qui en sont issus, dans l'un des cas suivants :

a) Le navire est sans immatriculation ;

b) L'immatriculation du navire a été retirée ;

c) Le navire est inscrit sur une des listes mentionnées aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n° 1005 / 2008 du 29 septembre 2008 ou sur une liste issue d'une organisation régionale de gestion des pêches recensant les navires qui pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

d) L'Etat de pavillon du navire est inscrit sur la liste mentionnée à l'article 33 du même règlement.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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Décisions2


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 28 octobre 2022, 22NT00449, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 943-1 du code rural et la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour les saisir, procéder à l'appréhension des filets, des engins, […] Enfin, aux termes de l'article L. 945-2 du même code : " I. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-87.573, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 945-2, L. 981-4, L. 981-6 et L. 981-7 du code rural et de la pêche maritime, 27 et 30 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] commis le 10 février 2013 à Crozet ZEE Crozet (TAAF), pour les faits de pénétration d'un navire de pêche maritime ou de transport de poisson dans la zone économique des terres australes et antarctiques françaises sans déclarer le tonnage de poisson détenu à bord, commis dans la nuit du 10 février 2013 à 02 heures 40 au 10 février 2013 à 05 heures 35 à Crozet ZEE Crozet, et en répression, […]

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