Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime
Article L921-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 4
Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations.
Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles.
Commentaires • 9
L'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) permet de soumettre l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation. […]
Lire la suite…R. a demandé une autorisation de pêche au chalut dans les eaux territoriales atlantiques de Bretagne, en application de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime. Par décision du 24 février 2017, le préfet de la région Bretagne a rejeté cette demande.
Lire la suite…Décisions • 53
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L 921-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. […]
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[…] — la modification de l'actionnariat majoritaire d'une société s'apparentant à une cession d'entreprise, les points 1.3 et 2.4 de la délibération du 26 novembre 2021 permettent de veiller à l'effectivité du principe d'incessibilité des licences de pêche et ne méconnaissent pas, dès lors, les dispositions du code rural et de la pêche maritime, en particulier ses articles L. 921-1, L. 921-7 et R. 921-16 ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 23 mai 2014, n° 1403693
[…] Sur le doute sérieux sur la légalité : les articles 4 (identification des auteurs de la décision) et 24 (procédure contradictoire préalable au retrait d'une décision créatrice de droits) de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000 ont été méconnues ; la décision est entachée d'incompétence au regard des dispositions de l'article 22 du décret du 28 juin 2011 (n°2011-776) et des articles L921-2-1 et L921-2-2 du code rural et de la pêche maritime, les mareyeurs semblent avoir pris eux-mêmes ou participé à la décision attaquée ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
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[…] – en […] s'abstenant de mettre en place le régime d'autorisation, prévu par l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de protéger les zones « Natura 2000 », l'Etat méconnaît la directive précitée du 21 mai 1992, ces manquements ayant d'ailleurs été constatés par la Commission européenne en 2005 ;
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