Article L943-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version08/05/2010
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Version29/07/2010

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 92

Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
a) Dans les départements littoraux de métropole, le directeur départemental des territoires et de la mer et ses adjoints ;
b) Dans les autres départements de métropole, le directeur départemental de la protection des populations et ses adjoints ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et ses adjoints.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-83.193, Inédit
Cassation partielle

[…] « aux motifs que selon l'article L. 944-2 du code rural et de la pêche maritime, l'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2016, n° 1504745
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 943-7 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité compétente en application de l'article L. 943-2 décide la saisie des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux y compris dans les locaux de vente et de fabrication. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-83.202, Inédit
Cassation partielle

[…] par voie de conséquence, relaxé M. X… ; que selon l'article L. 944-2 du code rural et de la pêche maritime, l'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ; celui-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République ; qu'il est à considérer que les deux procédures ont bien été adressées au directeur départemental des territoires et de la mer en résidence à […] (autorité visée à l'article L. 943-2 du code précité), […]

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