Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles / Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs
Article D551-86 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 4 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
1° D'une surface annuelle minimale d'au moins cinq cents hectares exploitée par ses membres. La valeur minimale est fixée à cinquante hectares pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs ;
2° D'au moins cinquante producteurs membres. Cette valeur est fixée à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs.